Texte adopté le 28 Février 2005 par le
Parlement réuni en Congrès et promulgué
le 1er Mars 2005 par Jacques Chirac, Président
de la République .
La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi
rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres
naturels ont conditionné l’émergence
de l’humanité ;
« Que l’avenir et l’existence même
de l’humanité sont indissociables de son
milieu naturel ;
« Que l’environnement est le patrimoine
commun des êtres humains ;
« Que l’homme exerce une influence croissante
sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution
;
« Que la diversité biologique, l’épanouissement
de la personne et le progrès des sociétés
humaines sont affectés par certains modes de
consommation ou de production et par l’exploitation
excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l’environnement
doit être recherchée au même titre
que les autres intérêts fondamentaux de
la Nation ;
« Qu’afin d’assurer un développement
durable, les choix destinés à répondre
aux besoins du présent ne doivent pas compromettre
la capacité des générations futures
et des autres peuples à satisfaire leurs propres
besoins ;
« Proclame :
« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans
un environnement équilibré et respectueux
de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre
part à la préservation et à l’amélioration
de l’environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions
définies par la loi, prévenir les atteintes
qu’elle est susceptible de porter à l’environnement
ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à
la réparation des dommages qu’elle cause
à l’environnement, dans les conditions
définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine en l’état
des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l’environnement,
les autorités publiques veillent, par application
du principe de précaution et dans leurs domaines
d’attributions, à la mise en oeuvre de
procédures d’évaluation des risques
et à l’adoption de mesures provisoires
et proportionnées afin de parer à la réalisation
du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir
un développement durable. A cet effet, elles
concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement,
le développement économique et le progrès
social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi,
d’accéder aux informations relatives à
l’environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l’élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement.
« Art. 8. - L’éducation et la formation
à l’environnement doivent contribuer à
l’exercice des droits et devoirs définis
par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et l’innovation
doivent apporter leur concours à la préservation
et à la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire
l’action européenne et internationale de
la France. »
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